AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 12 mars 2001 par la cour d'appel de Limoges, au profit de l'association Limoges Foot 87 ;
Attendu que par jugement du 5 février 2003, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Limoges Foot 87 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 5 mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.