AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2001), que M. X... a été embauché, le 2 août 1995, par la société Chaillous, aux droits de laquelle a succédé la société Williamson transports, en qualité de chauffeur-manutentionnaire ; que, le 12 novembre 1998, il a été licencié pour faute grave pour avoir, depuis le mois d'octobre 1998, refusé de travailler plus de 42 heures par semaine ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant par ailleurs ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités du fait de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail que le salarié est en principe tenu d'exécuter les heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite du contingent légal ou conventionnel dont il dispose ; qu'en l'espèce, la société Williamson transports avait fait valoir que l'article 4 bis, alinéa 2, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dispose que le contingent d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par les membres du personnel roulant était fixé à compter du 1er janvier 1983 à 195 heures par an et par salarié ; que, dès lors, en retenant, pour décider que le refus exprimé par M. X... en novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L. 122-14-4 du même Code ;
Mais attendu que la mise en oeuvre du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 4 bis, alinéa 2, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, est subordonnée à l'information préalable de l'inspection du travail ;
Qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que l'employeur ait établi, ni même allégué, que cette information ait été effectuée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Williamson transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Williamson transports à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.