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10/06/2003 | FRANCE | N°01-42570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 16 mars 1966, par le Laboratoire Roger Bellon, aux droits duquel a succédé la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que, le 5 janvier 1987, le salarié a été transféré à la société Rhône-Poulenc Santé

avec cette indication qu'il relèverait désormais de la convention collective nationale des i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 16 mars 1966, par le Laboratoire Roger Bellon, aux droits duquel a succédé la société Aventis Pharma, en qualité de chimiste, au coefficient 271 ; que la convention collective applicable était celle des industries pharmaceutiques ; que, le 5 janvier 1987, le salarié a été transféré à la société Rhône-Poulenc Santé avec cette indication qu'il relèverait désormais de la convention collective nationale des industries chimiques et que son coefficient de rémunération serait de 235 ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 31 décembre 1989 ; qu'estimant qu'il était en droit de prétendre au coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, ainsi que de diverses indemnités ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce essentiellement qu'il ne justifie pas avoir exercé les fonctions lui permettant de prétendre au coefficient 275 de la convention collective nationale des industries chimiques, qu'il n'établit pas que les autres chimistes ayant pu bénéficier de ce coefficient exerçaient des fonctions identiques aux siennes, ni que l'attribution du coefficient 235 aurait modifié ou minoré sa rémunération annuelle, enfin, qu'il n'a subi aucune rétrogadation ni modification de sa rémunération et a été rempli de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le coefficient 271 qui lui était appliqué jusqu'au 5 janvier 1987 procédait d'une application volontaire de la convention collective nationale des industries chimiques et qu'à la suite de l'accord du 10 août 1978 modifiant cette convention et la classification des emplois, il aurait dû bénéficier du coefficient 275, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aventis Pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aventis Pharma ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42570
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2003, pourvoi n°01-42570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42570
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