AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Geladour en qualité de directeur administratif et financier le 13 janvier 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen tel que figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative au paiement d'une prime d'objectifs, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas due en cas de faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de la prime d'objectifs en cas de faute grave ne résulte d'aucune disposition du contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Geladour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geladour à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.