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10/06/2003 | FRANCE | N°01-42567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Geladour en qualité de directeur administratif et financier le 13 janvier 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 1997 ;

Sur le premier moyen tel que figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative au paiement d'une prime d'objectifs, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Geladour en qualité de directeur administratif et financier le 13 janvier 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 1997 ;

Sur le premier moyen tel que figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative au paiement d'une prime d'objectifs, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas due en cas de faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de la prime d'objectifs en cas de faute grave ne résulte d'aucune disposition du contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Geladour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geladour à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42567
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectifs - Suppression en cas de faute grave (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 05 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2003, pourvoi n°01-42567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42567
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