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10/06/2003 | FRANCE | N°01-41798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité de clerc par la société Le Goubin-Portier, titulaire d'un office notarial, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1995 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'établit p

as que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués plus de deux mois avant le lice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 en qualité de clerc par la société Le Goubin-Portier, titulaire d'un office notarial, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1995 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs invoqués plus de deux mois avant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société civile professionnelle Le Goubin Portier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41798
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Prescription des faits fautifs - Preuve de la connaissance de ceux-ci.


Références :

Code du travail L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2003, pourvoi n°01-41798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41798
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