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10/06/2003 | FRANCE | N°00-44925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 00-44925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000), M. X..., employé en qualité de barman par la société l'Ile aux zèbres, qui exploitait dans le même immeuble un bar de nuit et une discothèque, a cessé de travailler le 26 février 1995, à la suite de la fermeture par l'employeur du bar de nuit, et a été licencié le 23 juin 1995 en raison d'une absence injustifiée depuis le 26 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à

l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société l'Ile a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000), M. X..., employé en qualité de barman par la société l'Ile aux zèbres, qui exploitait dans le même immeuble un bar de nuit et une discothèque, a cessé de travailler le 26 février 1995, à la suite de la fermeture par l'employeur du bar de nuit, et a été licencié le 23 juin 1995 en raison d'une absence injustifiée depuis le 26 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société l'Ile aux zèbres à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant, au regard d'une lettre du 9 février 1995 adressée à l'employeur par le conseil du salarié, par laquelle celui-ci dénonçait l'interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le lieu de travail et enjoignait à l'employeur de lui délivrer tous documents attestant de la rupture du contrat de travail, que le salarié avait par là même pris acte de la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative puisque cette rupture lui était imputable, sans nullement préciser aucune circonstance d'où ressortait un acte exprès procédant d'une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

2 / que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne peut résilier que d'un acte caractérisant sans équivoque une volonté de démission ; qu'en retenant qu'il importait peu que l'employeur ait par lettre du 23 juin 1995 licencié le salarié, le contrat de travail étant rompu à l'initiative du salarié depuis le 9 février 1995, sans nullement préciser d'où il ressortait qu'à cette date le salarié avait manifesté une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

3 / qu'en cas de modification à l'initiative de l'employeur du lieu d'exécution du contrat de travail, celui-ci doit en informer le salarié et rapporter la preuve de cette information ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles, d'une part, M. X... était affecté pour l'exécution de son contrat de travail dans la salle de bar et, d'autre part, selon lesquelles l'employeur exploitait par ailleurs une discothèque disposant d'une entrée distincte sur la rue, la cour d'appel qui, pour retenir surabondamment l'existence d'une faute grave imputable au salarié et consistant dans l'abandon de poste de ce dernier, se borne à affirmer que rien n'interdisait au salarié de travailler pour le compte de l'employeur dans le second local à usage de discothèque après la fermeture du bar de nuit, les autres salariés ayant continué à travailler dans le second local, sans précier d'où il ressortait que l'employeur avait informé le salarié de la fermeture du bar de nuit dans lequel il exerçait son emploi de barman et lui avait notifié qu'il devait dorénavant se rendre pour l'exécution de son contrat de travail dans l'autre local à usage de discothèque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

4 / que le salarié, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, faisait valoir que dès le 26 janvier 1995 l'accès à son lieu de travail, soit le bar de nuit, lui avait été interdit en raison de la fermeture inopinée de cet établissement rendant par là même impossible l'exécution de sa prestation de travail ; qu'au soutien de cette affirmation, il versait aux débats un certain nombre d'attestations ainsi qu'un constat d'huissier de justice duquel il ressortait qu'effectivement le bar de nuit état fermé, que l'enseigne de ce bar de nuit avait été déposée et qu'en dépit des appels de l'huissier à la porte de cet établissement celui-ci était demeuré clos ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave du salarié était justifiée par l'abandon de poste, sans analyser fût-ce succinctement, ces éléments de preuve d'où ressortait non seulement la fermeture de l'établissement dans lequel s'exécutait la prestation de travail mais aussi le fait que le salarié n'avait plus la possibilité d'accéder à cet établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en cas d'abandon de poste il appartient à l'employeur de licencier le salarié, fût-ce pour faute lourde ou grave ; qu'en retenant que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février, qu'il ne s'est pas présentée, que le 9 il demandait ses feuilles de paye, l'attestation destinée à l'Assedic et le certificat de travail, documents attestant de la rupture du contrat, que cette lettre s'analyse en une rupture imputable au salarié, que l'employeur a procédé à son licenciement le 23 juin 1995 pour abandon de poste fondant une faute grave, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations l'abandon de poste et statué au regard d'une prétendue démission et de la lettre de licenciement du 23 juin 1995 de façon surabondante, cependant qu'elle devait rechercher, en l'absence de lettre de licenciement motivée, antérieure à la saisine du juge, si l'inexécution du contrat de travail par l'employeur depuis le 26 janvier, soit antérieurement à la lettre du 9 février, était démontrée et dès lors si le licenciement qui en est la conséquence reposait sur un motif réel et sérieux, a ainsi violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa dernière branche, est incompatible avec les prétentions en cause d'appel de M. X... qui soutenait que le contrat de travail avait été interrompu en juin 1995 et demandait le paiement d'un rappel de salaire jusqu'à cette date ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, après la fermeture du bar de nuit exploité en rez-de-chaussée, avait affecté l'ensemble de son personnel à la discothèque située au sous-sol et adressé au salarié des mises en demeure réitérées de reprendre ses fonctions, a ainsi fait ressortir que celui-ci ne pouvait ignorer les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail ; qu'elle a pu décider que son absence irrégulière depuis le 26 février 1995 rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que son licenciement prononcé le 23 juin 1995 était justifié par une faute grave ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la restitution de matériel et au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'après avoir retenu qu'il ressortait d'une partie des factures versées aux débats par le salarié que celui-ci justifiait de la propriété d'une partie du matériel revendiqué, la cour d'appel, qui néanmoins le déboute de l'ensemble de sa demande en remboursement du matériel et en paiement de dommages-intérêts n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait qu'une partie du matériel retenu par l'employeur appartenait au salarié et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le matériel revendiqué dépendait d'un fonds de commerce précédemment exploité par M. X... et que ce dernier faisait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 novembre 1994, de sorte qu'il se trouvait dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Ile aux zébres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44925
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème Chambre sociale), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2003, pourvoi n°00-44925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44925
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