La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2003 | FRANCE | N°01-11665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2003, 01-11665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Vu l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 618 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., blessé en poursuivant des malfaiteurs qui s'enfuyaient à bord de plusieurs automobiles volées, a demandé à être indemnisé par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du

14 mars 1995 a rejeté sa demande en considérant que M. X... avait été victime d'attei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Vu l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 618 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., blessé en poursuivant des malfaiteurs qui s'enfuyaient à bord de plusieurs automobiles volées, a demandé à être indemnisé par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 mars 1995 a rejeté sa demande en considérant que M. X... avait été victime d'atteintes corporelles entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'à la suite de cette décision, M. X... a assigné la MATMUT, assureur d'un des véhicules volés, l'agent judiciaire du Trésor et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de son préjudice ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2001 a déclaré sa demande irrecevable en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires et des conséquences prévisibles de celles-ci ;

Attendu que M. X..., invoquant la contrariété entre ces deux décisions, s'est pourvu en cassation le 31 mai 2001 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mars 1995 et contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2001 ; qu'il soutient que ces deux arrêts sont inconciliables en ce qu'ils aboutissent à un déni de justice à son égard ;

Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi n'a pas été dirigée contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), partie à l'arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette irrégularité est donc susceptible de conduire à un déni de justice ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner la mise en cause du FGVAT par le demandeur au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Impartit à M. X... un délai d'un mois pour mettre en cause le FGVAT ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 décembre 2003 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11665
Date de la décision : 05/06/2003
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Contrariété de décision - Blessure occasionnée à une personne à la poursuite de malfaiteurs voleurs de véhicules - Décision de rejet de sa demande d'indemnisation formée à la commission des victimes et infraction - Décision d'irrecevabilité de sa demande adressée à la MATMUT assureur d'un véhicule volé - Mise en cause par la Cour de cassation du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions contre lequel le pourvoi n'était pas formé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) 2001-02-26 cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) 1995-03-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2003, pourvoi n°01-11665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award