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05/06/2003 | FRANCE | N°00-19036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2003, 00-19036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent par trois mo

is révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que deux pétitions mentionnant que Mme X..., institutrice de l'école maternelle de Koenigschoffen, aurait frappé ses élèves à plusieurs reprises, qu'elle s'en prenait aux enfants en cas de difficultés avec leurs parents, que certains enfants pleuraient par crainte d'aller en classe et lui imputant un absentéisme important et des retards répétées, ont été adressées le 26 avril 1996 par les parents d'élèves à l'inspecteur d'académie pour s'opposer à la nomination de l'intéressée au poste de directrice d'école maternelle auquel elle avait postulé ;

Qu'estimant que ces pétitions étaient la cause de la décision par laquelle l'autorité administrative avait écarté sa candidature et l'avait rayée de la liste d'aptitude au poste de directrice d'école maternelle, Mme X... a assigné devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier de justice du 2 juin 1997, Mmes Y..., Z..., A..., B... et M. C... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le juge de première instance a rejeté cette demande ; que, devant la cour d'appel, saisie par Mme X..., les intimés ayant opposé une fin de non-recevoir, tirée de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel l'a rejetée en retenant que Mme X... ne fondait pas son action sur la loi du 29 juillet 1881 mais se plaignait d'une dénonciation calomnieuse s'analysant en une faute civile au sens de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de propos rendus publics, portant atteinte à l'honneur et à la considération de Mme X... et entrant dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE l'extinction de l'action de Mme X... par la prescription et la déclare irrecevable ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond de la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19036
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Atteinte à l'honneur et à la considération - Pétitions reprochant à une institutrice certains agissements - Application de l'article 1382 du Code civil (non).


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2003, pourvoi n°00-19036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19036
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