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04/06/2003 | FRANCE | N°99-17185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2003, 99-17185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF assurances), la société Allianz Via assurances, Mme Y..., ès qualités, et le Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexéc

ution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF assurances), la société Allianz Via assurances, Mme Y..., ès qualités, et le Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1999), que la société Sogebat et M. X... ont signé, le 30 novembre 1994, un contrat de construction d'une maison individuelle, prévoyant notamment un prix forfaitaire et définitif de 468 012 francs, une durée totale de travaux de 4 mois et des pénalités de retard égales à 1/3000e du prix ; que, le 8 février 1995, la Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), représentée par la société France caution, a accordé sa garantie de livraison et de remboursement ; que, le 20 avril 1995, la société Sogebat et M. X... ont signé un contrat intitulé "marché de travaux privés" portant le coût des travaux à 516 375 francs et leur durée à 6 mois et fixant les pénalités de retard à 2 000 francs par jour ; que la société Sogebat a abandonné le chantier en mars 1996, alors que les travaux n'étaient pas achevés, et a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 1997 ; que M. X... a fait assigner la société Sogebat et la société France caution aux fins de voir constater l'abandon du chantier et condamner solidairement ces dernières au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes à l'encontre de la société France caution, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que la société France caution ait accordé sa garantie au second contrat, ni même qu'elle ait été informée de la novation, et qu'en application de l'article 1281 du Code civil, la novation déchargeait la caution des obligations contractées au titre du rapport juridique qui avait fait l'objet d'une novation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale d'ordre public, distincte d'un cautionnement, ne peut être privée d'efficacité par l'effet d'une novation du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de la société France caution, l'arrêt rendu le 19 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société France caution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France caution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17185
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Novation du contrat de construction - Portée.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Nature

La garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui constitue une garantie légale d'ordre public, distincte d'un cautionnement, ne peut être privée d'efficacité par l'effet d'une novation du contrat de construction d'une maison individuelle.


Références :

Code de la construction et de l'habitation art. L231-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-10-04, Bulletin 1995, III, n° 213 (1), p. 143 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2003, pourvoi n°99-17185, Bull. civ. 2003 III N° 120 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 120 p. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17185
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