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04/06/2003 | FRANCE | N°03-80005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2003, 03-80005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 novembre 2002, qui, pour vols aggravé

s, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 novembre 2002, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction de détention d'arme ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-4, 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif sur la culpabilité a déclaré Cyrille X... coupable de vols aggravés par deux circonstances, réunion et violences et a statué sur l'action publique ;

"aux motifs adoptés qu'il n'existe de divergence réelle que sur l'armement des prévenus, la plupart des témoins des deux vols indiquant que chacun des deux malfaiteurs tenait une arme de poing tandis que les prévenus affirment que seul Serge Y... était armé ; que les deux prévenus ont toujours indiqué que l'arme de poing qu'exhibait Serge Y... avait été achetée par Cyrille X... ; qu'il en résulte en définitive du dossier de l'enquête et des débats les preuves suffisantes, corroborant les aveux précis et circonstanciés des prévenu que Serge Y... et Cyrille X... se sont sciemment rendus coupables des faits qui leur sont reprochés, lesquels caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les infractions visées par la prévention ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause exactement rapportés que les premiers juges ont à bon droit retenu Cyrille X... dans les liens de la prévention ;

"alors que le juge répressif ne peut retenir la culpabilité du prévenu que s'il a constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il entend réprimer ; qu'en l'espèce il a retenu la qualification de vol aggravé par violences du fait de l'exhibition d'une arme à poing sans caractériser l'existence de cette circonstance ; qu'en conséquence, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue et a privé leur décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80005
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2003, pourvoi n°03-80005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80005
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