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04/06/2003 | FRANCE | N°02-86281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2003, 02-86281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correct

ionnelle, en date du 7 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 462, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement ayant relaxé le demandeur et, le déclarant coupable des faits reprochés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement outre l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ;

"alors, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 26 mars 2002, que la Cour considérant que la publicité des débats pouvait être dangereuse pour les moeurs, vu l'article 400 du Code de procédure pénale, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, que les débats terminés la salle d'audience ayant été rouverte, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement l'arrêt (page 2), la Cour indiquant dans le dispositif "statuant publiquement et contradictoirement", une telle mention par sa généralité constatant la publicité non seulement de l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu mais aussi de celle des débats ; que, dès lors, l'arrêt entaché de contradiction encourt la censure ;

"alors, d'autre part, que le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats soit à une date ultérieure, le président devant, dans ce dernier cas, informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; qu'il résulte de l'arrêt que les débats terminés et la salle d'audience ayant été rouverte, la Cour, à l'audience du 26 mars 2002, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement l'arrêt (page 2), lu par le président et que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 7 mai 2002 à 14 heures, date à laquelle il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la date à laquelle l'arrêt a été rendu et lu par le président" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à huis clos à l'audience du 26 mars 2002, puis que, la porte ayant été rouverte, le président a annoncé que la décision était mise en délibéré au 7 mai 2002, date à laquelle l'arrêt a été rendu publiquement ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30, 222-45, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement ayant relaxé le demandeur et, le déclarant coupable des faits reprochés, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement outre l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que les experts ont tous conclu à la fiabilité du discours de l'enfant ; qu'il n'y a que M. Jadech, expert psychologue, qui a manifesté une opinion plus dubitative préconisant un réexamen, lequel a d'ailleurs été effectué par les docteurs Grangereau et Auzeau avec les conclusions rapportées ;

que M. Y..., oncle de Benoît, a également rapporté certains éléments à la gendarmerie ; qu'il a exposé que, le 5 mai 1999, Benoît, après avoir vu à la télévision un épisode de la série "l'instit", avait réagi vivement ; que l'enfant, entendu à ce sujet, a tenu les propos suivants : "papa m'a fait du mal dans les fesses, ça s'est passé dans le lit, dans sa chambre la nuit ; il m'a mis son zizi dans les fesses, je dormais, je n'ai rien senti car papa me donnait des médicaments comme pour les grands, du sirop pour quand je tousse, il me l'a fait plusieurs fois ; ça fait longtemps qu'il m'a fait ça" ; qu'il n'y a donc pas de discordance notable avec les propos de l'enfant tels que rapportés et si quelques nuances peuvent être observées, elles plaident plutôt pour un discours vrai que pour une leçon apprise et récitée de manière stéréotypée ; que Mme Y... relate des attitudes particulières de Benoît qui était alors âgé de 7 ans "j'ai constaté début janvier 1999, que lors des bains, Benoît avait des attitudes bizarres ; il présentait ses fesses en l'air vers mon fils de deux ans" ; qu'elle rappelle également que l'enfant à un retour de chez son père lui a dit avoir mal aux fesses "j'ai regardé .... la position a été choquante pour un enfant, je n'avais jamais vu un enfant faire cela : il s'est cambré et avec ses deux mains, il a écarté ses fesses ; j'ai été surprise" : qu'il résulte, d'autre part, du rapport de SEMO que Benoît, malgré son jeune âge, a un langage peu châtié, voire ordurier, qu'il a des attitudes provocatrices et sexualisées qui amènent les adultes à intervenir régulièrement autour du thème de la sexualité ; que d'autres éléments sont également rapportés concernant son attitude dans le milieu scolaire ... en CE1 après l'accident d'octobre 1998 ; qu'à son arrivée, il se levait à tout instant pour aller tripoter les filles de CM2 ; qu'un soir, également, à la sortie, il a déculotté une petite fille pour l'embrasser sur les fesses, et ce devant tout le monde ; que, par ailleurs, toujours selon le SEMO, il est noté au travers des propos de Benoît une relation à l'argent très particulière ; qu'il donne ainsi l'impression de monnayer toutes ses relations ; qu'il est évident que cette opinion du service éducatif n'est pas sans rappeler les propos de Benoît tenus à Mme le docteur Fosse, quand il évoquait les promesses de son père en vue de "câlins particuliers" ; que la Cour considère qu'il y a dans le dossier en cause des éléments nombreux, précis et concordants en faveur de la culpabilité du prévenu, qui certes n'a jamais varié dans ses dénégations, et les maintient devant la Cour, mais avec une conviction particulièrement limitée, pour ne pas dire de pure circonstance ; que le jugement qui a cru ne pouvoir ne retenir qu'une déclaration du mineur ait trouvé dans les quatre expertises successives une source de confusions plutôt que des éléments de réflexion complémentaires sera infirmé et Didier X... déclaré coupable des faits reprochés ; que la gravité objective des faits, les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, les répercussions sur la victime, le mépris manifesté par le prévenu des valeurs les plus élémentaires, pour l'assouvissement de ses pulsions, justifient une peine de six années d'emprisonnement ainsi que l'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans ;

"alors que le demandeur faisait valoir que les rougeurs à l'anus de l'enfant pouvaient s'expliquer, M. Y..., mari de la femme ayant fait part de ses doutes, ayant déclaré dans sa déposition "toute la semaine, son épouse a surveillé l'état de Benoît et quand il allait aux toilettes, elle a remarqué qu'il faisait des crottes d'adulte", ajoutant que le week-end qui a suivi, l'enfant était allé chez son père et qu'à son retour, il n'avait rien remarqué d'anormal, qu'il résulte du rapport des docteurs Pouliquen et Jadech (cote D 40) qu'était mentionné le fait que l'enfant avait des selles d'adulte, fait de nature à justifier que l'anus puisse être abîmé ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86281
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2003, pourvoi n°02-86281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86281
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