AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, exploitant dans ce même immeuble une station-service dans des locaux donnés à bail par un autre copropriétaire, a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 1997, à réaliser des travaux de modification du stockage du carburant ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 1er avril 1998 ayant constaté que M. X... n'avait pas procédé à ces travaux, a décidé de ne plus lui accorder l'autorisation ; que M. X... a assigné le syndicat en annulation de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action alors, selon le moyen :
1 / que les conclusions d'appel de M. X... avaient fait valoir que la lettre circulaire datée du 2 juin 1998, accompagnant le procès-verbal de l'assemblée générale n'était pas signée, n'était pas non plus adressée à un destinataire précis et se présentait sous la forme d'une lettre circulaire ne faisant aucunement référence à une assemblée quelle qu'elle soit ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de rechercher comme elle y était invitée par ces écritures si l'envoi de ce document pouvait tenir lieu de la notification exigée par les textes et en se bornant à indiquer que la volonté du législateur d'informer le copropriétaire de ses droits avait été respectée par le seul envoi de ce document, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;
2 / que lesdites conclusions d'appel de M. X... faisaient également valoir que, contrairement aux dispositions précises de l'article 18, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le texte de l'article 42, alinéa 2, n'était pas reproduit dans son intégralité, notamment en sa partie finale devant préciser que ladite notification était effectuée dans le délai de deux mois de la tenue de l'assemblée générale ; que ladite lettre circulaire, à supposer qu'elle puisse valoir comme notification portant la date du 2 juin 1998, c'est-à-dire postérieure au délai de deux mois imposé par la loi au syndic pour effectuer ladite notification, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire dont il était saisi notamment en ce qui concerne l'absence de reproduction intégrale des mentions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 1998 était accompagnée d'une lettre circulaire mentionnant le délai de contestation de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'envoi de ces documents constituait la notification prévue par la loi ;
Attendu, d'autre part, que la tardiveté de la notification du procès-verbal d'une assemblée générale à un copropriétaire étant sans incidence sur son droit de contester dans le délai préfix de deux mois les décisions de cette assemblée générale, la cour d'appel, qui a retenu que la volonté du législateur d'informer les copropriétaires de ses droits avait été respectée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis 61, boulevard de Courcelles à Paris la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.