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04/06/2003 | FRANCE | N°01-41791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2003, 01-41791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-7 du Code du travail et L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Hélicéa, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 7 septembre 1999 avec autorisation du maintien provisoire de son activité, a été licencié le 27 octobre 1999 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a aussitôt saisi la formation de référé du conseil de prud'ho

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-7 du Code du travail et L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Hélicéa, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 7 septembre 1999 avec autorisation du maintien provisoire de son activité, a été licencié le 27 octobre 1999 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a aussitôt saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la remise des documents concernant l'ASSEDIC et avoir paiement par le liquidateur ou garantie par l'AGS de divers éléments de rémunération exigibles tant avant qu'après l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que, pour décider que le juge des référés était compétent pour statuer sur de telles demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé à bon droit qu'aucune disposition légale n'écarte cette compétence en ce qui concerne la remise de l'attestation pour l'ASSEDIC, d'une part, que les créances nées après l'ouverture de la procédure collective relèvent du régime de l'article L. 621-32 du Code de commerce qui est exclusif de leur inscription sur le relevé des créances prévu à l'article L. 621-125 du même Code et, d'autre part, que les autres créances ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé ; que, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure ; qu'il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce, pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail et opposant le salarié au représentant des créanciers, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que le juge des référés était compétent pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à la remise des documents nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vire est incompétente pour connaître des demandes pécuniaires de M. X... ;

Condamne M. X... et M. Lemée, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS et du CGEA de Rouen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41791
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Litige relatif à l'inscription des créances salariales par le représentant des créanciers - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créance des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Réclamation du salarié - Réclamation portant sur des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture - Compétence - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance salariale née après le jugement d'ouverture - Inscription sur le relevé des créances salariales - Refus de représentant des créanciers - Contestation - Compétence - Détermination

PRUD'HOMMES - Référé - Compétence - Exclusion - Litige relatif aux créances devant figurer sur le relevé établi par le représentant des créanciers

Aux termes de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er, du Code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture des contrats de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Il s'ensuit que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent, par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce, pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail et opposant le salarié au représentant des créanciers, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). Viole ces dispositions, la cour d'appel qui décide que le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes.


Références :

Code de commerce L. 621-125, L. 621-128
Code du travail L. 143-11-7, alinéa 1er, L. 143-11-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-10-07, Bulletin 1998, V, n° 412, p. 310 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2003, pourvoi n°01-41791, Bull. civ. 2003 V N° 189 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 189 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41791
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