La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | FRANCE | N°00-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2003, 00-17084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 213-10 du Code de l'urbanisme ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le silence du propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) équivaut à la renonciation à l'aliénation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 20 avr

il 2000), qu'en avril 1993 la société civile immobilière Bernard (la SCI) et la société en nom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 213-10 du Code de l'urbanisme ensemble l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le silence du propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) équivaut à la renonciation à l'aliénation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 20 avril 2000), qu'en avril 1993 la société civile immobilière Bernard (la SCI) et la société en nom collectif Godard ( la SNC) ont confirmé leur intention de vendre et d'acquérir des terrains situés dans une zone soumise au droit de préemption urbain de la Communauté urbaine de Bordeaux (la CUB) ;

que l'acte authentique de vente n'ayant pas été signé le 12 octobre 1993 la SCI a assigné la SNC en réalisation forcée de la vente ; que le notaire ayant, le 16 décembre 1996, adressé à la CUB une déclaration d'intention d'aliéner, celle-ci a exercé son droit de préemption par un arrêté du 10 février 1997 notifié le 14 février 1997 qui a été rapporté par une décision du 17 avril 1997 dont l'annulation a été demandée devant la juridiction administrative ;

Attendu que pour condamner la SNC à passer l'acte authentique de vente, l'arrêt retient que la CUB, qui a exercé son droit de préemption urbain par arrêté du 10 février 1997 y a renoncé, faute d'accord sur le prix, par arrêté du 17 avril 1997 conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, et par là-même, à l'action en annulation de la vente dont elle seule disposait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le silence gardé par la SCI pendant plus de deux mois après la réception de l'offre d'acquérir équivalait à une renonciation à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond et de décider que la demande de la SCI en réalisation forcée de la vente doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la SCI Bernard de ses demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SCI Bernard ;

Condamne la SCI Bernard aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bernard à payer 1 900 euros à la SNC Godard ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Bernard et de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17084
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice - Offre d'acquérir - Délai de deux mois - Silence du propriétaire - Effets - Renonciation à toute aliénation.

URBANISME - Droit de préemption urbain - Renonciation - Propriétaire resté silencieux dans les deux mois de la notification de l'offre d'acquérir - Effet

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Immeuble situé dans une zone d'intervention foncière - Droit de préemption urbain - Exercice - Renonciation - Propriétaire resté silencieux dans les deux mois de la notification de l'offre d'acquérir - Effets - Réalisation de la promesse (non)

Aux termes de l'article R. 213-10 du Code de l'urbanisme, le silence du propriétaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite par le titulaire d'un droit de préemption équivaut à la renonciation à l'aliénation. Dès lors le vendeur ne peut être condamné à passer l'acte authentique de vente en raison d'une renonciation du titulaire à l'exercice de son droit de préemption intervenue après l'expiration de ce délai.


Références :

Code de l'urbanisme R213-10
Nouveau Code de procédure civile 620 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2003, pourvoi n°00-17084, Bull. civ. 2003 III N° 124 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 124 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Boulloche, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award