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03/06/2003 | FRANCE | N°99-21257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2003, 99-21257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pallas European Property Fund et à la société Caphold BV de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999), que la société Pallas foncière Europe devenue la société Patrimoine foncier européen (la société PFE) a été créée en 1989 par la banque Pallas France, devenue la banque Pallas Stern (la B

PS) ; que son objet était l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'immeubles ; que ses fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pallas European Property Fund et à la société Caphold BV de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999), que la société Pallas foncière Europe devenue la société Patrimoine foncier européen (la société PFE) a été créée en 1989 par la banque Pallas France, devenue la banque Pallas Stern (la BPS) ; que son objet était l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'immeubles ; que ses filiales, les sociétés PFE Magritte, PFE Turner et PFE Dürer, avaient le même objet social ; que, le 18 décembre 1989, la société PFE, agissant pour son compte et celui de ses filiales, a signé avec la BPS deux conventions, la première confiant à la BPS mission d'assurer l'administration et la gestion de la trésorerie de la société PFE et de ses filiales, la seconde lui confiant mission de gérer les actifs immobiliers de ces sociétés ; que, par traité du 17 novembre 1992, la BPS a fait apport à la société Pallas Bred gestion immobilière (la société PBGI) de l'ensemble de sa branche d'activité relative à la gestion de son patrimoine immobilier et des services correspondants ; que la société PBGI ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, la société PFE a déclaré sa créance de dommages-intérêts pour fautes et ses trois filiales ont déclaré des créances au titre des fonds déposés chez la BPS, elle-même en redressement judiciaire ; que la société PFE et ses filiales ont assigné la société Uni Europe assurance, aux droits de qui se trouve aujourd'hui Axa Global Risks, la société PBGI et les mandataires judiciaires de celle-ci pour obtenir l'indemnisation de la perte de leurs liquidités ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action directe formée contre la société Axa Global Risks, alors, selon le moyen :

1 ) que le traité d'apport du 17 novembre 1992 stipule que "la BPS apportera (à PBGI), sous les conditions faisant l'objet du présent traité, sa branche complète d'activité de gestion de patrimoines immobiliers, comprenant notamment les contrats de prestation de services conclus avec la clientèle de cette activité" (exposé, II, 2, a) ; qu'il vise, dans l'actif ainsi apporté, "le nom commercial, la clientèle, ainsi que le bénéfice des contrats de gestion passés avec la clientèle énoncée en annexe (annexe 2)" (traité d'apport proprement dit, I, A, 1, 1.1) ; que son annexe 2 mentionne, parmi les "contrats de gestion passés avec la clientèle", ceux que la BPS a conclus avec la société PFE ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que le traité d'apport du 17 novembre 1992 n'emporte pas cession par la BPS à la PBGI des contrats de gestion du 18 décembre 1989, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un autre, dès lors que l'autre partie y a consenti ; que, dans le cas où le cocontractant cédé n'a pas consenti à la cession, il a le choix d'agir à son gré contre le cédant ou le cessionnaire ; qu'en opposant, dès lors, à la société PFE et ses filiales qu'elles n'ont pas consenti à la cession des contrats de gestion du 18 décembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1690 et 1994 du Code civil ;

3 ) si la cour d'appel a entendu adopter les motifs du premier juge, que la faute de la victime, si elle est propre à exonérer l'auteur du dommage de partie de la responsabilité qu'il encourt, ne l'exonère de toute cette responsabilité, que si elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en énonçant que le dommage subi par la société PFE et ses filiales est la conséquence de la faute commune de ces sociétés et de la société PBGI, et en tirant de cette appréciation la conséquence que l'action en responsabilité de la société PFE et de ses filiales doit être écartée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, le 18 décembre 1989, la société PFE avait signé avec la BPS deux conventions, la première confiant à la BPS la mission d'assurer l'administration générale de la société PFE et de ses filiales, y compris la gestion de leur trésorerie disponible, et la seconde lui confiant la mission de gérer les actifs immobiliers de la société PFE ou de ses filiales, et que, le 17 novembre 1992, la BPS avait apporté à la société PBGI la branche complète de son activité de gestion de patrimoines immobiliers comprenant les contrats de prestations de services conclus avec la clientèle de cette activité, la cour d'appel a pu décider que l'objet du traité d'apport de 1992 était limité à la branche complète d'activité de la BPS relative à la gestion de patrimoines immobiliers, que la société PBGI ne se trouvait pas substituée de plein droit à la BPS et que ce traité n'emportait pas transfert à la société PBGI des deux contrats passés le 18 décembre 1989 avec la société PFE ;

Attendu, d'autre part, qu'aux conclusions par lesquelles la société PBGI, son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan avaient fait valoir que l'intuitus personae subordonnait la transmission éventuelle des contrats à l'accord exprès des mandants ou commettants et que l'existence d'un tel mandat n'était pas prouvé, la société PFE et ses filiales n'ont opposé aucune critique ; qu'en sa deuxième branche, le moyen invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu, enfin, que, la cour d'appel n'ayant pas adopté les motifs des premiers juges, le moyen en ce qu'il se borne, en sa troisième branche, à critiquer un motif du jugement est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxièmes et troisième branches, est mal fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés PFE, PFE Magritte, PFE Turner et PFE Dürer à payer à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PBGI, à la société Brouard-Daude, représentant des créanciers de la société PBGI, et à la société PBGI, la somme globale de 2 200 euros et à la société Axa corporate solutions la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21257
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2003, pourvoi n°99-21257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21257
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