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03/06/2003 | FRANCE | N°99-20010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2003, 99-20010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 2 juillet 1999), que M. X... a signé deux contrats de sous-traitance avec la société Gilem informatique ; que les parties ont remplacé ces contrats par un contrat de sous-traitance d'assistance technique auprès de la société CCBP, à effet au 14 mars 1994, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'un second contrat de sous-traitance d'assistance technique à EDF, d'une durée

d'un an renouvelable par tacite reconduction a été conclu le 12 septembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 2 juillet 1999), que M. X... a signé deux contrats de sous-traitance avec la société Gilem informatique ; que les parties ont remplacé ces contrats par un contrat de sous-traitance d'assistance technique auprès de la société CCBP, à effet au 14 mars 1994, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'un second contrat de sous-traitance d'assistance technique à EDF, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction a été conclu le 12 septembre 1995 ;

que par lettre du 19 septembre 1995, la société Gilem informatique a notifié la fin de la mission auprès de la CCBP et le 15 novembre 1995, elle a notifié la résiliation du contrat EDF ; que M. X... a demandé le paiement de ses honoraires jusqu'au terme des contrats ;

Sur le premier moyen, pris en deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gilem informatique qui l'avait chargé d'une mission d'assistance technique auprès de deux tierces personnes suivant contrat à durée déterminée résilié avant son terme, à lui payer la somme de 30 511,80 francs restant due au titre du préavis contractuel, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il faisait valoir que sa cocontractante n'avait pas respecté le préavis prévu par le contrat 002/95/ML ; qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que le préavis avait été respecté et que cela n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... en violation de l'article 4 du Code civil ;

2 ) qu'en présence d'un acte imprécis ou ambigu, le juge doit rechercher la commune intention des parties ; que, précisément, M. X... soulignait que la stipulation de l'article 7 du contrat 002/95 ML relatif à son intervention au profit d'EDF, selon laquelle le contrat pouvait être résilié à tout moment sans indemnité à condition de respecter un préavis, signifiait nécessairement que sa cocontractante devait, que ce préavis fût exécuté ou non, lui verser la rémunération convenue jusqu'à l'expiration du délai ; qu'en rejetant ses prétentions qui tendaient non à l'obtention d'une indemnité de résiliation mais au paiement de la rémunération qui lui était contractuellement due pendant le délai de préavis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 7 de la convention qu'elle appliquait -en présumant que son interprétation n'était pas nécessaire- emportait droit à rémunération pendant ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer les écritures de M. X... qui sans contester la durée du préavis accordé faisait valoir que le délai contractuel n'était pas seulement de prévenance, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le contrat prévoit sa résiliation à tout moment, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois qui a été respecté ; qu'il retient que M. X... ne peut prétendre au paiement de prestations pour la période allant du premier au quinze décembre ;

qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la volonté des parties était de ne payer que le travail effectif de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 514 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que toute faute étrangère à l'exécution du contrat engage la responsabilité quasi délictuelle de son auteur, telle celle commise avant la conclusion de l'acte et ayant conduit le cocontractant à donner son consentement ; qu'au soutien de la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts distincts de l'indemnité contractuelle, M. X... faisait valoir que la société Gilem informatique avait commis des fautes avant même la conclusion du contrat, qu'elle l'avait en effet incité, tandis qu'il résidait à Bordeaux, à contracter avec elle en lui faisant souscrire un contrat portant sur des prestations qu'elle s'était ensuite révélée dans l'incapacité d'honorer, majorant ainsi le revenu journalier que lui proposait une autre société bien qu'elle n'eût pas encore été titulaire du marché, et lui ayant fait souscrire dans les mêmes circonstances un contrat d'une durée d'un an renouvelable pour une intervention en faveur de la CCBP ;

qu'en délaissant de telles écritures dénonçant des fautes commises avant même la conclusion du contrat et ayant eu pour conséquence de déterminer le consentement de M. X... à contracter, tout en ayant elle-même constaté qu'il justifiait par une attestation de la société Nakache avoir rompu pour contracter avec la société Gilem informatique, des négociations avancées avec cette autre société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la faute commise par le cocontractant dans l'exécution même du contrat engage sa responsabilité quasi délictuelle lorsqu'elle est perpétrée de mauvaise foi, ou même seulement s'analyse en une faute lourde, laquelle découle du refus délibéré d'exécuter une obligation contractuelle expresse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la société Gilem informatique avait refusé délibérément d'exécuter une obligation contractuelle précise, soit l'article 7 qui lui commandait, dès lors qu'elle entendait rompre le contrat, de verser au consultant l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce en usant de promesses qui ne cachaient que ses atermoiements pour parvenir à la fin du contrat sans indemnisation, ce dont il résultait qu'elle avait bien commis de mauvaise foi une faute lourde consistant en un refus délibéré d'exécuter une obligation contractuelle expresse et précise ; qu'en décidant néanmoins que l'intéressée n'avait pas engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 ) que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut déclarer qu'une partie n'a pas fait la preuve de ses prétentions sans répondre aux conclusions par lesquelles elle prétendait précisément justifier de leur bien fondé ; que M. X... faisait valoir que le refus délibéré de la société Gilem informatique d'exécuter l'obligation de payer l'indemnité de résiliation dès lors qu'elle avait décidé de résilier le contrat, lui avait causé un préjudice caractérisé par le fait qu'il n'avait pu remplir ses propres obligations envers un tiers, la société Axialogue, avec lequel il avait conclu un nouveau contrat dès le 20 février 1996 ; qu'en effet, aux termes de cette convention, s'il donnait satisfaction lors d'une première mission à l'Aérospatiale, il devait se voir proposer une mission de développement pour dix-huit mois dans ses propres locaux à raison de 2 200 francs HT par jour, sous réserve qu'il acquît une configuration informatique précise, qu'après une période d'essai de trois mois, il avait effectivement obtenu l'agrément de la société Axialogue, qu'il avait aussi trouvé l'établissement bancaire pour lui consentir le crédit nécessaire à cette acquisition , que cependant, l'octroi du prêt avait été annulé par suite de son inscription au fichier de la banque de France, causée elle-même par la carence de la société Gilem informatique et sa résistance abusive à lui payer l'indemnité de résiliation qui lui était due en application de l'article 7 du contrat ; qu'en affirmant, après avoir condamné l'intéressée à verser à M. X..., cinq ans après la rupture du contrat, l'indemnité de résiliation qui lui était due, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une relation de causalité entre le préjudice financier dont il se plaignait et la non exécution finale du contrat, sans répondre à ses conclusions qui avaient pertinemment démontré l'existence d'un lien causal entre le non paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation en temps et heure et le fait que, privé de moyens à raison de cette carence, il n'avait pu exécuter le contrat qu'il avait conclu avec un tiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que la société Gilem informatique, qui a exécuté le contrat CCBP pendant plus d'un an et procuré à M. X... un deuxième contrat, n'a pas commis de faute lourde ou de manoeuvres dolosives ; qu'il retient encore que la mauvaise foi dont a fait preuve la société Gilem informatique n'est pas suffisamment caractérisée pour ouvrir droit à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité contractuelle à laquelle elle a été condamnée ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X....

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20010
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2003, pourvoi n°99-20010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20010
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