AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2002) d'avoir supprimé le versement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... par le jugement de divorce du 26 novembre 1982, en violation de l'article 276-3 du Code civil et sans donner de base légale à sa décision au regard des articles 272 et 276-3 du Code civil ;
Attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalité du changement important dans les ressources du débiteur ;
Et attendu, ensuite, que c'est par une erreur de plume, au vu des documents produits, que la cour d'appel a qualifié M. Y... de propriétaire de l'appartement ..., alors qu'il n'en était, à l'évidence, que locataire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.