AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 juin 1998 par la société Coop Atlantique en qualité de caissière à temps partiel "dans le magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer" ; qu'elle a été licenciée le 29 mars 1999 pour avoir refusé une affectation au magasin de Royan, distant de 5 km ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) de dire que le contrat n'était pas modifié dès lors que la nouvelle affectation se trouvait dans le même secteur géographique et de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la précision d'une embauche définitive au magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer s'imposait et n'autorisait aucun transfert ou mutation et qu'il y avait donc modification du contrat ;
Mais attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Et attendu qu'en l'absence d'une telle clause dans le contrat de Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.