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03/06/2003 | FRANCE | N°01-17881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2003, 01-17881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., architecte, a établi un dossier de demande de permis de construire pour des locaux à Pierrefitte, pour le compte de l'Association Eglise Evangélique de Jésus-Christ (l'Association) ; que le dossier de demande, déposé en mairie le 14 avril 1998, ayant été rejeté par arrêté municipal du 20 juillet suivant pour non-conformité

au POS, l'Association a assigné l'architecte devant le juge judiciaire aux fins de re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., architecte, a établi un dossier de demande de permis de construire pour des locaux à Pierrefitte, pour le compte de l'Association Eglise Evangélique de Jésus-Christ (l'Association) ; que le dossier de demande, déposé en mairie le 14 avril 1998, ayant été rejeté par arrêté municipal du 20 juillet suivant pour non-conformité au POS, l'Association a assigné l'architecte devant le juge judiciaire aux fins de remboursement des sommes versées conformément aux stipulations contractuelles et d'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal litigieux soulevée par l'architecte, l'arrêt attaqué relève d'une part, que, sur l'erreur d'interprétation du POS commise par la commune alléguée par lui, l'architecte se bornait à procéder par affirmation, d'autre part, que ce dernier ne justifiait pas avoir au moins incité son cocontractant à former un recours contre la décision qu'il estimait erronée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que M. X..., reproduisant et analysant dans ses conclusions les dispositions du POS, avait fait valoir que celles sur lesquelles se fondait l'arrêté litigieux, ne s'appliquaient pas à la construction projetée, ce dont il résultait que l'exception soulevée présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement du litige, alors, d'autre part, que s'il était avéré que l'architecte avait rempli son obligation de présenter un projet conforme au POS, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas incité l'Association à former un recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Eglise Evangélique de Jésus Christ aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Eglise Evangélique de Jésus Christ et la condamne à payer à M. X... la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17881
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Execption d'illégalité d'un arrêté municipal relevant de la compétence de la juridictions administrative.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Nouveau code de procédure civile 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2e section)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-17881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17881
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