AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie qui invoque sur le territoire de l'un des Etats contractants l'autorité d'une décision judiciaire rendue dans l'autre Etat doit produire les documents qui y sont mentionnés ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie le 1er mars 1973 ; que, par requête du 3 juillet 1999, Mme Y... a sollicité la condamnation de son mari à une contribution aux charges du mariage ;
que M. X... a opposé à cette demande un jugement de divorce prononcé le 17 décembre 1996 par le tribunal de Mazouna (Algérie) ;
Attendu que, pour dire que ce jugement avait l'autorité de la chose jugée en France, la cour d'appel s'est fondée sur deux traductions non rigoureusement identiques de la décision et sur une attestation établie le 5 novembre 1996 par le greffier de la juridiction algérienne et relative à la régularité de la citation de l'épouse ;
Attendu qu'en se bornant à ces énonciations, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.