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03/06/2003 | FRANCE | N°01-16159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2003, 01-16159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...- X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par Mme X... ne constituaient pas, ensemble, une présomption suffisante d'une violence comportementale générale de M. Y... à l'égard de son épouse et de sa fille aînée, compo

rtement constituant en lui-même indépendamment même de l'existence de sévices sexuels, u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...- X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par Mme X... ne constituaient pas, ensemble, une présomption suffisante d'une violence comportementale générale de M. Y... à l'égard de son épouse et de sa fille aînée, comportement constituant en lui-même indépendamment même de l'existence de sévices sexuels, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

2 / qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au prétexte de la non-représentation d'enfants par celle-ci dans le cadre des mesures provisoires aménagées par le juge du divorce, c'est-à-dire en raison de la violation d'obligations qui n'étaient pas nées du mariage mais liées à sa dissolution, tout en constatant par ailleurs, de surcroît, que Mme X... ne pouvait être tenue pour coupable d'abandon du domicile conjugal, dès lors qu'elle l'avait quitté avec ses filles sur les conseils d'un responsable des services de l'enfance du conseil général, pour mettre celles-ci "à l'abri immédiatement", la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'apportait aucun élément de nature à établir le grief de violence invoqué à l'encontre de M. Y..., n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Et, attendu, ensuite qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; qu'il en résulte que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu, sans contradiction, que les obstacles mis par l'épouse à l'exercice du droit de visite de M. Y... constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations nées du mariage ; que le moyen, qui ne saurait être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants à son domicile et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le droit de visite s'exerce dans un point de rencontre, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions, si l'intérêt des enfants du couple n'était pas dans un premier temps de rencontrer leur père dans un endroit neutre, comme l'avaient préconisé les experts psychologues ayant examiné les enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16159
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre A civile), 13 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2003, pourvoi n°01-16159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16159
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