AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le divorce, prononcé par jugement du 20 avril 1999, étant passé en force de chose jugée au jour de l'arrêt attaqué, les dispositions de la loi du 30 juin 2000 ne sont pas applicables à l'espèce ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 276-1 et 276-2 du Code civil dans leur rédaction d'origine alors applicable ;
Attendu, selon ces textes, que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier et qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la durée du versement de la rente doit être précisément et objectivement déterminée et ne peut ainsi dépendre de l'espérance de vie du débiteur ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux X..., a fixé le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse, à la somme de 2 000 francs par mois la vie durant de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.