AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 513-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 513-32 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit électoral que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ;
Attendu que pour rejeter le recours du préfet qui soutenait l'irrégularité de la candidature de M. X..., figurant à la fois sur la liste de candidatures présentée par le syndicat FO et sur celle présentée par le syndicat CFTC-Mieux Vivre, en vue des élections au conseil de prud'hommes de Colmar, le Tribunal retient qu'aucun texte du Code du travail n'interdit d'être candidat sur deux listes et que si l'intéressé est appelé à pourvoir un siège vacant, le candidat suivant le suppléera ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Ribeauvillé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.