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28/05/2003 | FRANCE | N°01-40591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 mai 1976 en qualité d'employée administrative par la société Baillet, a été licenciée pour faute lourde le 13 avril 1993, après une mise à pied conservatoire ;

Sur le premier moyen du pourvoi tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief Ã

  l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Baillet à verser à la salariée les sommes de 14 804,5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 mai 1976 en qualité d'employée administrative par la société Baillet, a été licenciée pour faute lourde le 13 avril 1993, après une mise à pied conservatoire ;

Sur le premier moyen du pourvoi tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Baillet à verser à la salariée les sommes de 14 804,50 francs à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied et 2 480,45 francs à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société Baillet à verser les sommes de 14 804,50 francs à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied et 2 480,45 francs à titre de congés payés afférents dans le dispositif de sa décision après avoir relevé dans ses motifs que la salariée était bien fondée à réclamer au titre des salaires dont elle avait été privée pendant sa période de mise à pied, la somme de 5 602,97 francs, laquelle correspondait strictement à la demande chiffrée formulée par la salariée, la cour d'appel s'est manifestement contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction invoquée entre le dispositif de l'arrêt et les motifs résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Baillet au paiement d'un prorata de prime de treizième mois et de l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la salariée avait été licenciée en avril et que l'employeur ne contestait pas l'existence de la prime mais faisait seulement observer qu'elle n'était due qu'aux personnes présentes à l'effectif au 31 décembre, retient que Mme X... doit en bénéficier dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement au prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent le 31 décembre était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai sera rectifié et libellé comme suit :

"Condamne la société Baillet à payer à Mme X... :

- la somme de 5 602,97 francs au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

- la somme de 4 804,50 francs au titre de la prime de treizième mois pour l'année 1993 et celle de 480,45 francs au titre de l'indemnité de congés payés afférente" ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Baillet à payer à Mme X... une prime de treizième mois prorata temporis au titre de l'année 1993 et l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40591
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime de treizième mois - Paiement - Paiement pro rata temporis - Conditions - Appréciation - Office du juge .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime de treizième mois - Date d'ouverture du droit - Portée

Ne donne pas de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, une cour d'appel qui condamne un employeur au paiement d'un prorata de prime de treizième mois et de l'indemnité de congés payés afférents, sans rechercher si le paiement pro rata temporis de la prime au salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2000

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1993-03-05, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 6, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2003, pourvoi n°01-40591, Bull. civ. 2003 V N° 179 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 179 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40591
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