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28/05/2003 | FRANCE | N°01-20878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2003, 01-20878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle en toute matière devant toute juridiction ; qu'aux termes du troisième, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bur

eau d'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle en toute matière devant toute juridiction ; qu'aux termes du troisième, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté son recours contre une décision d'une commission de recours amiable ayant refusé de modifier l'assiette des cotisations qui lui sont réclamées par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier ; que par lettre du 16 janvier 2000 adressée à la cour d'appel, M. X... a sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle totale en demandant la désignation d'un avocat et d'un expert-comptable pour assurer sa défense ;

Attendu que pour constater que M. X... ne soutenait pas son appel et dire, en conséquence, que le jugement du Tribunal produirait son plein et entier effet, l'arrêt retient que M. X..., régulièrement avisé, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, celle-ci a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée par courrier - Transmission au bureau d'aide juridictionnelle - Obligation incombant à la juridiction .

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Demande d'aide juridictionnelle - Demande formulée par courrier - Portée

Viole les articles 2, 10 et 12 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle, la cour d'appel qui, pour constater que l'appelant ne soutenait pas son appel et dire, en conséquence, que le jugement du tribunal produirait son plein et entier effet, retient que celui-ci, régulièrement avisé, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, alors que, l'appelant ayant sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle, il incombait à la cour d'appel de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991, art. 2, 10, 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-07-19, Bulletin 2000, V, n° 311, p. 243 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2003, pourvoi n°01-20878, Bull. civ. 2003 II N° 158 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 158 p. 135
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-20878
Numéro NOR : JURITEXT000007047000 ?
Numéro d'affaire : 01-20878
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-05-28;01.20878 ?
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