AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 , du Code civil ;
Attendu que la SCI Croix d'Or, à laquelle a été étendue la liquidation judiciaire de la SARL "18 carats", prise en la personne de ses représentants légaux, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant statué sur cette décision ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.1 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la SCI Croix d'Or est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Croix d'Or aux dépens ;
Vu l''article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès-qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.