AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que le département des Vosges fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a renouvelé le placement de Dorothée X... auprès de l'Aide sociale à l'Enfance pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2002, d'avoir accordé un droit de visite et d'hébergement aux parents, selon un rythme minimal d'une fin de semaine sur deux, les éventuels droits de visite et d'hébergement supplémentaires étant pris en accord avec le service gardien, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'en octroyant aux époux X... un droit de visite et d'hébergement minimal, dont ils ont déterminé la périodicité, tout en laissant aux parties la possibilité de convenir d'une extension de ce droit, les juges du fond, qui ont, en outre, dit qu'il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n'ont pas délégué leurs pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 375-4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, alinéa 1er, 4 , il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'Enfance ;
Attendu que, pour renouveler la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Dorothée X..., la cour d'appel énonce que cette mesure a été renouvelée précédemment à trois reprises sans observations particulières du service gardien et qu'il n'existe pas d'arguments objectifs susceptibles d'établir son inutilité présente ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Dorothée X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.