AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Douai a consenti à Mme X... et M. Y..., suivant offre préalable acceptée le 7 mai 1990, un crédit à la consommation ; qu'en raison de leur défaillance, elle a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes dues à ce titre ; que Mme X..., faisant valoir que la Caisse mutuelle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, a demandé qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000) d'avoir dit que les emprunteurs seraient tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995 ;
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la Caisse mutuelle, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, était, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondée à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital, à compter du 23 octobre 1995, date à laquelle elle avait mis en demeure Mme X... et M. Y... de la lui payer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.