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27/05/2003 | FRANCE | N°01-10635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2003, 01-10635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Douai a consenti à Mme X... et M. Y..., suivant offre préalable acceptée le 7 mai 1990, un crédit à la consommation ; qu'en raison de leur défaillance, elle a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes dues à ce titre ; que Mme X..., faisant valoir que la Caisse mutuelle n'avait pas satisfait aux pres

criptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, a demandé qu'elle soit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Douai a consenti à Mme X... et M. Y..., suivant offre préalable acceptée le 7 mai 1990, un crédit à la consommation ; qu'en raison de leur défaillance, elle a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes dues à ce titre ; que Mme X..., faisant valoir que la Caisse mutuelle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, a demandé qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000) d'avoir dit que les emprunteurs seraient tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995 ;

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la Caisse mutuelle, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, était, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondée à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital, à compter du 23 octobre 1995, date à laquelle elle avait mis en demeure Mme X... et M. Y... de la lui payer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10635
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Conditions légales - Inobservation - Sanctions - Déchéance des intérêts - Limites - Intérêts au taux légal - Point de départ - Date de la mise en demeure .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Conditions légales - Inobservation - Sanctions - Déchéance des intérêts - PortéeINTERETS - Intérêts conventionnels - Déchéance des intérêts limites - Intérêts au taux légal - Point de départ - Date de la mise en demeure - Protection de consommateurs

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Protection des consommateurs - Portée

Une cour d'appel retient exactement qu'un prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, est, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital, à compter de la date à laquelle il a mis l'emprunteur en demeure de la lui payer.


Références :

Code civil 1153
Code de la consommation L311-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin 2003, I, n° 84, p. 63 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2003, pourvoi n°01-10635, Bull. civ. 2003 I N° 131 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 131 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10635
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