AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., avocate, reproche à l'ordonnance attaquée (premier président Rennes, 8 novembre 2000) d'avoir annulé l'acte du 30 avril 1998 par lequel M. Y... s'était engagé à lui verser un honoraire de résultat de 5,5 % des sommes devant lui revenir sur des droits litigieux, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 qui précise qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat, n'exige pas qu'un seul et même acte vise l'honoraire rémunérant les prestations de l'avocat et l'honoraire complémentaire de résultat ; qu'en annulant l'engagement du 30 avril 1998, valant convention d'honoraire de résultat, au motif que cet acte ne visait pas l'honoraire de prestations de l'avocat ayant fait l'objet de factures, le premier président aurait violé ce texte en y ajoutant une exigence qu'il ne comporte pas ;
2 ) qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que l'honoraire de l'avocat, outre la partie fixée en fonction du résultat, comprenait une partie rémunérant les prestations effectuées conformément aux exigences de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en annulant néanmoins la convention d'honoraire de résultat résultant de l'engagement du 30 avril 1998, le premier président aurait violé ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'avait été établie une convention prévoyant un honoraire de résultat sans la mention des frais et honoraires rémunérés pour la même instance, le premier président a exactement décidé que cet acte n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 qui exige que la rémunération des prestations soit prévue à la convention stipulant un honoraire complémentaire de résultat ; que c'est donc à bon droit qu'il l'a annulée ; que la circonstance que les prestations ont été rémunérées, en dehors de la convention, est sans effet sur sa validité ;
que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.