AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 27 mars 2000), que l'EURL Caco a été mise en redressement judiciaire le 6 août 1996 ; que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies (l'ASSEDIC) a déclaré, à titre provisionnel, une créance de 31 123,23 francs ; qu'une fraction de celle-ci, d'un montant de 20 541,63 francs n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, le juge-commissaire a constaté la forclusion de l'ASSEDIC ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que l'ASSEDIC reproche à l'arrêt d'avoir confirmé sa forclusion pour l'établissement à titre définitif de la créance déclarée pour le montant de 20 541,63 francs et dit, en conséquence, qu'aucune créance ne figurerait à ce titre au passif de la société Caco, alors, selon le moyen, que si l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en l'espèce, prévoit que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, soit par les institutions de l'assurance-chômage, comme les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, il précise que seules les déclarations du Trésor public et de la sécurité sociale doivent, à peine de forclusion, être effectuées à titre définitif dans le délai prévu par l'article 100 de la même loi ; qu'en considérant comme forclose la déclaration de l'ASSEDIC faite à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la société Caco, dès lors que son établissement définitif n'avait pas été effectué dans le délai prévu à l'article 100 de la loi précitée, la cour d'appel a violé les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi susvisée ;
Mais attendu que le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, est applicable à l'établissement définitif des créances des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'ASSEDIC était tenue de demander l'admission définitive de sa créance avant l'expiration de ce délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'ASSEDIC fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, ne vise que les déclarations de créances faites à titre provisionnel par notamment les organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail ; qu'en considérant comme forclose la déclaration de l'ASSEDIC dès lors qu'elle n'avait pas été établie à titre définitif dans le délai de l'article 100 de la loi précitée, expirant le 11 janvier 1998, après avoir relevé que le 20 septembre 1996, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, l'ASSEDIC avait déclaré à titre définitif une créance de 10 581, 60 francs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, et violé les articles 50, alinéa 3, 53 et 100 de la loi susvisée, et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'ordonnance confirmée, après avoir constaté la forclusion de l'ASSEDIC pour un montant de 20 541,63 francs, a dit qu'en conséquence aucune créance ne figurerait à ce titre au passif de l'EURL Caco ; qu'ainsi, l'ordonnance n'a pas écarté la fraction de créance égale à 10.581, 60 francs déclarée antérieurement à titre définitif ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.