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21/05/2003 | FRANCE | N°01-12107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2003, 01-12107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Gulf Stream du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bardaille, la société Spapa, la société Dufrasne Aluminium, M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Dufrasne Aluminium, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gulf Stream, pris en la personne de son syndic, la société Sergic Artois, ès qualités de syndic du syndicat des copropriéta

ires de la Résidence Gulf Stream et la société Gan Incendie Accidents ;

Dit n'y avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Gulf Stream du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bardaille, la société Spapa, la société Dufrasne Aluminium, M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Dufrasne Aluminium, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gulf Stream, pris en la personne de son syndic, la société Sergic Artois, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Gulf Stream et la société Gan Incendie Accidents ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Y... et la société Servimo Coprimo, ès qualités de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la Résidence Gulf Stream ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2001), statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 30 juin 1998 n° 1113 D), que la société civile immobilière Gulf Stream (SCI) a fait construire, en 1987-1988, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z... et de divers entrepreneurs dont la société Entreprises Bernard pour le lot "démolition, gros-oeuvres et dérivés", depuis lors en plan de cession après redressement judiciaire ; que la réception n'a pas été prononcée ;

qu'un syndicat des copropriétaires s'est constitué après la vente des lots et que des désordres ayant été constatés, des expertises ont été ordonnées, par un arrêt de référé du 12 décembre 1988 à l'initiative de la SCI, et par une ordonnance de référé du 11 octobre 1989 à l'initiative de plusieurs copropriétaires, dont Mme Y..., lesquels, après dépôts des rapports les 3 juillet 1989 et 21 mai 1990, ont, en raison de la participation indirecte du syndic à la construction, obtenu, par ordonnance sur requête du 23 juillet 1990, la désignation d'un mandataire ad hoc, la société Servimo Coprimo, pour représenter le syndicat dans la procédure ayant donné lieu à désignation d'expert le 11 octobre 1989 ;

que, par acte des 11 et 18 septembre 1990, ces mêmes copropriétaires ont assigné la SCI en réparation des désordres et le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Servimo Coprimo, en déclaration de jugement commun ; que la SCI a assigné en garantie l'architecte et la société Entreprises Bernard et que le syndicat des copropriétaires a formé des demandes contre la SCI en réparation des désordres ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la société Servimo Coprimo, es qualités de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence Gulf Stream recevable en sa demande, alors selon le moyen :

1 / qu'en l'état d'une ordonnance de "référé" du 23 juillet 1990 désignant la société Servimo Coprimo "en qualité de syndic ad hoc, afin de représenter la copropriété de l'immeuble Le Gulf Stream (...) dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 11 octobre 1989", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette ordonnance et violer l'article 1134 du Code civil, affirmer que le syndic avait été désigné pour réaliser une intervention au fond ;

2 / que la désignation d'un syndic ad hoc au terme d'une requête déposée en application de l'article 56 du décret de 17 mars 1967 pour agir en justice ne le dispense pas d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires afin d'exercer cette action ;

qu'en jugeant que la société Servimo ayant été spécialement désignée par une ordonnance du 23 juillet 1990 en application des dispositions de l'article 56 du décret du 17 mars 1967, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour présenter sa demande devant le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer, la cour d'appel a violé les articles 55 et 56 du décret du 17 mars 1967 ;

3 / que si, au cours d'une instance déjà engagée, à laquelle le syndicat est déjà partie à l'instance et, pour ce faire représenté par un syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant sur une requête présentée en application de l'article 56 du décret du 17 mars 1967, désigne un syndic ad hoc pour remplacer le premier syndic engagé dans l'instance, le syndic ad hoc désigné ne pourrait être dispensé de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale que si celle-ci avait déjà été délivrée au premier syndic lors de l'introduction de l'instance ; qu'en affirmant sans autre motivation que la société Servimo Coprimo, syndic désigné par le président du tribunal de grande instance, n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour présenter sa demande, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 55 et 56 du décret du 17 mars 1967 ;

4 / que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

qu'en jugeant qu'une demande reconventionnelle d'un syndic ad hoc visant à la réparation de désordres résultant de défaut de finitions et de malfaçons se rattachait, par un lien suffisant, avec la demande principale de quatre copropriétaires dont l'objet n'était pas déterminé et portait de façon générale sur des désordres dont ils ne pouvaient demander réparation, la cour d'appel a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait des termes mêmes de l'ordonnance du 23 juillet 1990 que l'expert avait déjà déposé son rapport lorsque la requête en désignation de mandataire ad hoc avait été présentée et que cette ordonnance faisait expressément référence aux désordres relevés par l'expert et à la nécessité d'assurer la défense des intérêts des parties en cause, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du dispositif de l'ordonnance rendait nécessaire, que c'était bien pour une intervention au fond qu'il avait été procédé à la désignation de ce mandataire ;

Attendu, d'autre part, que le syndic pouvant agir en justice sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque la demande reconventionnelle se rattache à la demande principale par un lien suffisant, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'un lien suffisant au sens de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, existait entre la demande de la SCI et celle du Syndicat puisque ces deux demandes tendaient à la réparation de désordres affectant les parties communes de l'immeuble construit par la SCI et du préjudice en résultant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, saisie de conclusions de la SCI se bornant à faire valoir que dans l'hypothèse où il y aurait non conformité et erreur de conception pour les défauts d'aspect des balcons, le coût des réfections devrait être mis à la charge de l'architecte, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la SCI, sur qui portait la charge de la preuve de la faute de l'architecte dans la conduite des travaux ne précisait en quoi celui-ci avait manqué à cette mission ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que Mme Y... n'était recevable à agir que contre le syndicat des copropriétaires en réparation des dommages qui lui auraient été causés par le vice de la construction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la SCI à verser à la société Bernard et à M. A..., ès qualités, des sommes pour solde du coût des travaux et les intérêts, l'arrêt retient que la SCI, qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Bernard, ne peut opposer à la demande de la société et du commissaire à l'exécution du plan les conséquences des malfaçons et défaut de conformité précédemment relevés ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCI, tendant à la fixation, sur l'état des créances de la société Bernard, de sa créance au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la SCI ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Bernard ainsi que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 lui en faisait l'obligation ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Gulf Stream à verser, pour solde du coût des travaux, la somme de 340 290,32 francs à la société Bernard, avec intérêts contractuels prévus par l'article 16.02.04 du marché, à compter du 30 janvier 1992, et en ce qu'il déclare la SCI Gulf Stream irrecevable en sa demande tendant à voir fixer, sur l'état des créances de la société Bernard, sa créance au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne, ensemble, M. A..., ès qualités et la SCI Gulf Stream aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités, et celle de la SCI Gulf Stream ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Gulf Stream à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un mai deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12107
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Exercice par un mandataire ad hoc - Pouvoirs du mandataire - Intervention au fond.

(Sur les quatrième et cinquième moyens) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Droit de la construction.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 56
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2003, pourvoi n°01-12107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12107
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