La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°02-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2003, 02-15250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Hubert X..., ès qualités, de son intervention ;

Attendu que la convention d'exercice liant la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et M. Y..., chirurgien, stipulait le versement par lui d'une redevance forfaitaire mensuelle, en contrepartie de plusieurs services ou prestations, dont la mise à sa disposition de locaux et matériels et le recouvrement de ses honoraires ; qu'appliquée depuis le 29 juin 1990, elle était égale à 15

% de ceux-ci ; qu'à la suite d'une tentative générale de la clinique d'élever...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Hubert X..., ès qualités, de son intervention ;

Attendu que la convention d'exercice liant la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et M. Y..., chirurgien, stipulait le versement par lui d'une redevance forfaitaire mensuelle, en contrepartie de plusieurs services ou prestations, dont la mise à sa disposition de locaux et matériels et le recouvrement de ses honoraires ; qu'appliquée depuis le 29 juin 1990, elle était égale à 15 % de ceux-ci ; qu'à la suite d'une tentative générale de la clinique d'élever ce pourcentage, et d'autres variables selon les spécialités des médecins de l'établissement, et désignation, à leur demande, de M. Z..., expert judiciaire chargé de rechercher les coûts réels des dépenses alléguées, elle a été condamnée à restituer au praticien, au titre de perceptions indues, la somme principale de 38 134 935 francs CFP, avec anatocisme ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 2 mai 2002) d'avoir, par double violation de l'article 2277 du Code civil, dit l'action exercée par M. Y... à l'encontre de la clinique soumise à la prescription trentenaire, alors que l'action en répétition de fractions de redevances payées par termes périodiques inférieurs à une année relèverait de la prescription quinquennale posée par cette disposition, laquelle devait s'appliquer aux médecins, débiteurs d'une redevance mensuelle dont les éléments de calcul étaient précisés dans la convention d'exercice ;

Mais attendu que l'action en répétition de redevances indument prélevées par la personne chargée de recouvrer les créances d'autrui, en ce qu'elle relève du régime spécifique du quasi-contrat, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ;

Sur les premier, cinquième et sixièmes moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3 % le taux de la redevance due par M. Y..., d'avoir rejeté la demande de la clinique en désignation d'un nouvel expert et entériné le rapport de M. Z..., alors, selon les moyens, d'abord, que la cour d'appel n'aurait pu calculer de prétendus paiements indus pour la période considérée en retenant un taux fixe sans méconnaître que les sommes réellement engagées sont nécessairement variables selon l'année et inconnues pour l'avenir, violant ainsi à deux reprises l'article 13 de l'ordonnance du 24 septembre 1945 et l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ; ensuite, qu'elle aurait d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 133 du Code de procédure civile de la Polynésie française en omettant de s'expliquer sur des conclusions faisant valoir que l'expert, en cumulant le chiffre d'affaires de la clinique et celui des médecins dans un ensemble économique auquel il avait appliqué des "clefs de répartition", aboutissait à une sous-évaluation massive des dépenses récupérables et ne déterminait pas le coût réel des services rendus, et d'autre part violé l'article 1376 du Code civil en ayant affirmé que la redevance excédait les frais réels

engagés pour le praticien, sans les avoir au besoin déterminés par une nouvelle expertise ; enfin, qu'elle aurait, d'une part et en violation de la même disposition, omis de déterminer si le coût des aides opératoires était ou non supporté par la clinique pour le compte des chirurgiens, et, dans l'affirmative, d'en calculer l'incidence exacte sur le pourcentage à retenir, et d'autre part et en manque de base légale au regard des articles 1134 et 1376 dudit Code, exclu cette charge sans prendre en considération les précisions en sens inverse figurant dans les Recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée comme dans le Contrat tripartite de l'hospitalisation privée ;

Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la redevance payée par les médecins aux cliniques doit, par principe, correspondre exactement aux dépenses engagées par elles à raison de leurs obligations contractuelles envers eux, a décrit et estimé pertinentes les minutieuses recherches techniques de l'expert, rendues l'attitude plus difficile par l'attitude de la société exploitante ; qu'elle a fait siennes ses conclusions selon lesquelles l'année 1998 était la plus représentative des années concernées, les résultats des autres ne révélant aucune variation de nature à excéder les inévitables aléas de gestion, ce dont elle a tenu compte en portant de 2,49 à 3 % le taux mathématiquement établi ;

qu'elle a relevé, en outre, que la clinique avait critiqué la méthode de calcul utilisée sans en proposer aucune, et que M. Z..., ayant répondu à l'ensemble des dires, avait observé que les services rendus aux chirurgiens se limitaient à la location de locaux entretenus et aux prestations matérielles relatives à leurs honoraires, ne comportant donc pas en l'espèce, ainsi qu'il avait été nié au cours des rendez-vous contradictoires tenus sur place, d'aides opératoires distinctes de celles incluses dans le forfait salle d'opération ; qu'en estimant, à partir de ces constatations et appréciations, que l'expert avait accompli sa mission de manière aussi objective que complète, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre davantage la clinique dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les éléments d'appréciation qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir dit recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu, d'une part, en violant l'article 1376 du Code civil et les règles "nemo auditur" et "in pari causa turpitudinis", dès lors que le tribunal avait relevé que les parties avaient été satisfaites pendant plusieurs années des taux portés aux conventions et que les médecins, s'ils les tenaient pour illégaux, pouvaient à tout moment provoquer le contrôle des frais réels, et d'autre part, en privant de base légale sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1176 du Code civil pour n'avoir pas recherché si leur longue attente avant de réclamer à la clinique des sommes importantes au point de mettre sa survie en péril n'avait pas été une négligence fautive de nature à diminuer, voire à supprimer le remboursement mis à sa charge ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève qu'aucun médecin n'avait été mis en mesure de déterminer l'importance des frais réellement exposés par la clinique, seule à pouvoir effectuer ce calcul, l'expertise judiciaire, aux frais avancés des médecins, ayant été nécessaire pour en connaître lorsque la clinique avait prétendu augmenter le pourcentage litigieux sans jamais justifier de son bien-fondé ; qu'à partir de ces constatations, propres ou adoptées, les juges du fond ont souverainement estimé qu'aucune mauvaise foi, complaisance ou attitude reprochable dans des paiements que l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique rendait néanmoins indus n'était établie ;

Et sur le septième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir ordonné l'application de l'article 1154 du Code civil sur les intérêts dus au moins pour une année entière, sans avoir préalablement prononcé une condamnation à dommages-intérêts sur la somme principale accordée, violant ainsi ladite disposition et l'article 1153 du même Code, et sans avoir précisé la date à compter de laquelle couraient les intérêts moratoires, violant ainsi l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement ; qu'il en résulte que la somme principale que la clinique a été condamnée à payer par jugement du 22 novembre 2000 portait intérêt depuis cette date ; que d'autre part, l'article 1154 du Code civil exige seulement que la demande de capitalisation porte sur des intérêts dus pour au moins une année ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation de la Clinique Paofai et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award