AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-13.673 et n° E 02-13.674 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 02-13.673 :
Attendu que ce pourvoi dirigé contre un arrêt n° 01/1388 du 5 juin 2001, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant mineur pendant la durée de l'instance, a été formé le même jour que le pourvoi dirigé par la même partie contre l'arrêt n° 00/6316 du 5 juin 2001 fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec droit de visite et d'hébergement pour le père et mise à sa charge d'une contribution à son éducation et à son entretien ; qu'il est recevable par application des dispositions de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 02-13.673, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué n° 01/1388 (Bordeaux, 5 juin 2001) rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que la résidence habituelle de Stéphan soit transférée à son domicile, avec droit de visite et d'hébergement pour la mère et mise à la charge de cette dernière d'une contribution à son éducation et son entretien ;
Attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'apportait aucun élément de nature à justifier la modification sollicitée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 02-13.674, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au deuxième arrêt attaqué n° 01/6316 (Bordeaux, 5 juin 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 26 octobre 2000, n° 1109 F-D) d'avoir confirmé le jugement déféré dans les limites de l'appel subsistant, sauf augmentant, à porter à 1 500 francs par mois le montant de la contribution à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Stéphan, les dispositions relatives au paiement et à l'indexation de cette contribution étant confirmées ;
Attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée, a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant pour désigner le parent chez lequel il aurait sa résidence habituelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.