AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a annulé les cessions de créances consenties par la société Kotska céramiques (la société) à la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la caisse) et ordonné à la caisse de payer à M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, la somme de 136 668,12 francs avec exécution provisoire ; que la caisse a procédé au paiement le 23 décembre 1994 ; que le jugement ayant été infirmé en appel et la restitution de la somme versée ordonnée, la caisse a, le 2 février 1998, mis en demeure le commissaire à l'exécution du plan de lui régler la somme de 136 668,12 francs, outre celle de 23 050,15 francs, représentant les intérêts ayant couru du 23 décembre 1994 au 10 février 1998 ; que M. X... a restitué le montant qui lui était réclamé, à l'exception des intérêts au taux légal calculé sur la période précitée ;
que la caisse a demandé à un juge de l'exécution de condamner M. X..., ès qualités au paiement de ces intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la partie, qui a exécuté un jugement assorti de l'exécution provisoire, peut être condamnée, en cas d'infirmation, à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité pour la partie gagnante d'avoir eu à sa disposition une somme d'argent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans les obligations au paiement d'une somme d'argent, les préjudices découlant de la seule exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire, ultérieurement anéantie, s'analyse comme un retard dans l'exécution et ne peut être réparé que par des intérêts au taux légal dus à compter de la notification valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.