AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01-44.226, W 01-44.390 à A 01-44.394 et W 01-44.666 ;
Sur le moyen unique des pourvois, tel qu'il figure aux mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. Christian X..., Jean-Pierre Y..., Jean-Louis Z..., Olivier A..., Kléber B..., Christian C... et Patrick D..., salariés de la société Coyard, ont été licenciés pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2001) d'avoir considéré que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés, d'une part, d'un manquement, par l'employeur, à l'obligation de dépôt des éléments de preuve énoncée à l'article R. 516-45 du Code du travail, d'autre part, d'une contestation des conséquences des difficultés économiques de l'entreprise sur les emplois supprimés, enfin, d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement ;
Mais attendu, d'abord, qu'une méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments de preuve, énoncée à l'article R. 516-45 du Code du travail, ne prive pas le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié de réclamer réparation du préjudice qu'il justifierait avoir subi des suites d'une telle méconnaissance, préjudice dont la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques alléguées et leurs conséquences sur les emplois étaient réelles et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.