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13/05/2003 | FRANCE | N°01-42826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 2048 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui était employé comme chauffeur chargé du ramassage du lait par la société Coopérative Agricole de Charquemont le Luhier, a signé le 22 novembre 1999 avec son employeur une transaction ayant pour objet des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents pour la période de juin 1998 à novemb

re 1999 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 2048 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui était employé comme chauffeur chargé du ramassage du lait par la société Coopérative Agricole de Charquemont le Luhier, a signé le 22 novembre 1999 avec son employeur une transaction ayant pour objet des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents pour la période de juin 1998 à novembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de primes fondée sur la revendication de l'application de la convention collective nationale des industries laitières ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel retient qu'après avoir exposé dans la transaction l'objet de leur litige, portant sur le paiement d'heures supplémentaires, les parties se sont rapprochées ; que l'accord transactionnel mentionne qu'il règle entre elles définitivement et sans réserve tous litiges nés ou à naître relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ; que M. Laurent X... s'est estimé rempli de tous ses droits consécutivement à l'exécution de son travail ; que l'appelant ne conteste pas le champ d'application de la transaction ; que le litige ne portant que sur des demandes de nature salariale et que la transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du Code civil, la demande doit être déclarée irrecevable ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que dès lors, en déclarant irrecevables les demandes ayant un objet distinct de celui de la transaction litigieuse dont elle avait relevé qu'elle portait uniquement sur le paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Coopérative Agricole de Charquemont Le Luhier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42826
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Objet non relatif au différend.


Références :

Code du travail 2048

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2003, pourvoi n°01-42826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42826
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