AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Coucaud, le 1er février 1992, en qualité de chauffeur routier ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 1996, il a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail à compter du 29 mars 1996 en raison du non-paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait lui être dues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail avait été rompu du chef du salarié et que l'employeur avait satisfait à ses obligations de paiement du salaire et accessoires, sans répondre aux conclusions relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1995 et à une réduction abusive sur le salaire de mars 1996 ;
qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1996 et à une réduction sur le salaire de mars 1996, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coucaud à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.