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13/05/2003 | FRANCE | N°01-42668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Coucaud, le 1er février 1992, en qualité de chauffeur routier ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 1996, il a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail à compter du 29 mars 1996 en raison du non-paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait lui être dues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'ad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Coucaud, le 1er février 1992, en qualité de chauffeur routier ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 1996, il a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail à compter du 29 mars 1996 en raison du non-paiement d'heures supplémentaires qu'il prétendait lui être dues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail avait été rompu du chef du salarié et que l'employeur avait satisfait à ses obligations de paiement du salaire et accessoires, sans répondre aux conclusions relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1995 et à une réduction abusive sur le salaire de mars 1996 ;

qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à une diminution de salaire depuis le mois de septembre 1996 et à une réduction sur le salaire de mars 1996, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coucaud à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42668
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2003, pourvoi n°01-42668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42668
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