AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1996 comme homme d'entretien par la société La Désirade ;
qu'il a quitté son poste le 7 juillet suivant et n'a pas repris son travail ultérieurement ; qu'il a reçu son certificat de travail et son solde de tout compte le 19 juillet ; qu'il a adressé le 1er août un courrier à son employeur lui indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, celui-ci lui ayant intimé l'ordre de quitter définitivement son travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si n'est pas rapportée la preuve d'une intention claire et non équivoque de démissionner, le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve du congédiement invoqué ; que n'ayant pas répondu aux propositions de l'employeur de reprendre le travail et aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, les demandes ne sont pas fondées ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu le 7 juillet 1996 et que l'employeur avait remis au salarié son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail indiquant qu'il a été employé du 1er avril au 7 juillet 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'en l'absence de démission du salarié, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'absence d'énoncé d'un motif, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société La Désirade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Désirade à payer à M. X... la somme de 240 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Désirade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.