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13/05/2003 | FRANCE | N°01-14565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-14565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies :

Attendu que, le 8 avril 1991, la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne a signé avec le comité d'entreprise un accord d'intéressement du personnel aux performances de l'entreprise ; que cet accord a été reconduit le 26 novembre 1993 pour trois ans ; que, le 31 mai 1994, la société Sucrière de B

erneuil-sur-Aisne a absorbé la société sucrière de Maizy ; que la cour d'appel (Amiens, 23...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, réunies :

Attendu que, le 8 avril 1991, la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne a signé avec le comité d'entreprise un accord d'intéressement du personnel aux performances de l'entreprise ; que cet accord a été reconduit le 26 novembre 1993 pour trois ans ; que, le 31 mai 1994, la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne a absorbé la société sucrière de Maizy ; que la cour d'appel (Amiens, 23 janvier 2001) a débouté le comité d'entreprise et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne de leur demande d'application de l'accord précité jusqu'à son terme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi :

1 / que la cour d'appel a déduit l'impossibilité d'application de l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne le 8 avril 1991 renouvelé par avenant du 26 novembre 1993 du calcul du montant global de l'investissement à prendre en compte pour le calcul du montant de l'intéressement dès lors qu'il convenait, à la suite de la fusion-absorption intervenue, de prendre en compte non seulement les investissements nécessaires sur le site de Berneuil-sur-Aisne mais encore sur le site de Maizy nouvellement absorbé ; qu'il est relevé, à cet égard, que la société sucrière de Berneuil-sur-Aisne avait proposé un nouveau montant forfaitaire pour investissements qui n'avait pas obtenu l'adhésion des représentants des salariés ; qu'il en résulte qu'il ne s'agissait là que d'une difficulté à résoudre par la négociation, voire un différend relevant de la procédure prévue à l'article V dudit accord mais aucunement d'une impossibilité d'application ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 441-7 du Code du travail ;

2 / que la seule proposition d'un nouveau montant forfaitaire pour investissements par la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne ne permettait pas de caractériser une négociation afin d'obtenir un nouvel accord ; de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 441-7 du Code du travail ;

3 / qu'en présence d'un tel différend, il appartenait aux parties, conformément aux dispositions de l'article V de l'accord d'intéressement, de le soumettre à l'examen d'une personne qualifiée choisie d'un commun accord ; qu'en écartant l'application de cet accord malgré l'inobservation de cette procédure, la cour d'appel a violé ledit article V de l'accord et l'article L. 441-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article V de l'accord d'intéressement est irrecevable, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, comme contraire à la position des demandeurs au pourvoi devant les juges du fond ;

Et attendu, ensuite, que l'impossibilité d'appliquer un accord d'intéressement au sens de l'article L. 441-7 du Code du travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement de la société Sucrière de Bucy le Long, venant aux droits du Comité d'établissement de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne et le syndicat CFDT de la société Sucrière de Berneuil-sur-Aisne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-14565
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Accord d'intéressement - Application - Impossibilité - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Accord d'intéressement - Application - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Accord d'intéressement - Application - Impossibilité - Appréciation souveraine

L'impossibilité d'appliquer un accord d'intéressement au sens de l'article L. 441-7 du Code du travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code du travail L441-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2003, pourvoi n°01-14565, Bull. civ. 2003 V N° 159 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 159 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14565
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