AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le 29 mars 1996, M. X... a exécuté, pour le compte de M. Y..., une opération d'épandage d'azote qui a endommagé les cultures traitées ; que M. X... a demandé à son aussureur, la compagnie UAP assurances, de le garantir de l'indemnisation due à M. Y... ; que celle-ci lui ayant opposé l'exclusion de garantie concernant les "biens ... confiés aux personnes assurées", M. X... l'a assignée en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, que le moyen, en sa premère branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait dont la cour d'appel a souverainement déduit que les parcelles traitées devaient être considérées comme un "bien confié" relevant de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ; qu'ensuite, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse n'était ni formelle ni limitée ; qu'ainsi, le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.