AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 février 2003 la SCP Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Transports Paris international contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 9 novembre 2000, au profit des sociétés Allianz Via assurances, Gan incendies accidents, Le Continent, la Compagnie europénne d'assurances, la Nationale suisse assurances, la CGU courtage, la compagnie Caltram et la société Sotramar, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 25 juin 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Transport Paris international de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.