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13/05/2003 | FRANCE | N°01-01187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2003, 01-01187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Société Générale a consenti aux époux X..., par acte authentique reçu le 25 novembre 1987, un crédit immobilier ; que les emprunteurs n'exécutant pas ponctuellement leurs obligations l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme, a engagé une procédure de saisie immobilière, et obten

u la validation d'une saisie arrêt pratiquée le 30 décembre 1992 entre les mains de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Société Générale a consenti aux époux X..., par acte authentique reçu le 25 novembre 1987, un crédit immobilier ; que les emprunteurs n'exécutant pas ponctuellement leurs obligations l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme, a engagé une procédure de saisie immobilière, et obtenu la validation d'une saisie arrêt pratiquée le 30 décembre 1992 entre les mains de la SA Chabanneau pour paiement de la somme de 1 568 919,99 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2000) a débouté les emprunteurs de leurs prétentions tendant notamment à voir sanctionnée l'irrégularité des conditions d'octroi du prêt au motif que l'article 1319 du Code civil conférait aux actes authentiques force probante jusqu'à inscription de faux ;

Attendu d'abord, que l'arrêt relève que M. X... ne contestait pas avoir signé l'offre préalable de crédit immobilier ;

qu'ensuite, la déchéance du droit aux intérêts constituant la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code de la consommation, une éventuelle irrégularité de l'offre de crédit ne pouvant, à elle seule, dispenser l'emprunteur du remboursement du capital restant dû ; en l'absence de demande présentée en ce sens par les demandeurs au pourvoi, le grief tiré de ce que la cour d'appel aurait méconnu le caractère d'ordre public des règles déterminant les modalités de l'offre de crédit en affirmant que son irrégularité serait couverte par la réitération de l'acceptation de celle-ci devant le notaire, est inopérant ; qu'enfin, le vendeur n'ayant pas été appelé en la cause, la nullité de la vente ne pouvait être valablement opposée par voie d'exception à la demande en paiement présentée par la banque ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01187
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2003, pourvoi n°01-01187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01187
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