AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les époux X... ont ouvert dans les livres de la Banca commerciale Italiana un compte joint qui a fonctionné à découvert depuis 1992 ; que, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) les a condamnés solidairement au paiement du solde débiteur du compte soit la somme de 79 539,04 francs outre intérêts au taux légal ;
Attendu que postérieurement à l'arrêt attaqué, Mme Y..., divorcée X..., a versé le 29 décembre 2000 la somme de 80 000 francs et a reçu un solde de tout compte de la Banca commerciale italiana France précisant qu'il s'agissait d'un solde de tout compte "de la créance résultant du jugement rendu par la 3e chambre du tribunal de grande instance de Pontoise le 12 février 1996" ; qu'il résulte donc de cette transaction dont l'exécution a mis fin au litige que Mme X... est irrecevable à critiquer cet arrêt et que M. X... dont le pourvoi ne portait que sur la déchéance du droit aux intérêts, est sans intérêt à le faire ;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., divorcée X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.