AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme de Crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP) a consenti un prêt immobilier à M. X..., suivant acte notarié du 19 octobre 1990 ; qu'en raison de la défaillance de l'emprenteur, la SACIEP a poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble acquis par M. X... à l'aide de ce prêt ; que ce dernier, soutenant que l'offre de prêt qui lui avait été adressée le 4 juillet 1990 était irrégulière, a demandé l'annulation de la procédure de saisie engagée par la SACIEP, ainsi que la déchéance de celle-ci de son droit aux intérêts ;
Attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Versailles, 16 septembre 1999) des éléments de preuve au vu desquels elle a retenu que l'offre préalable relative au prêt immobilier consenti par la SACIEP, ainsi que son acceptation, avaient bien été transmises par voie postale ; qu'en aucune de ses deux branches, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.