la Cour de Cassation en date du 12 octobre 2000.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Soficarte a consenti le 22 juillet 1991 à Mme X... une offre de crédit renouvelable soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; que Mme X... a été condamnée au paiement du capital restant dû et des mensualités impayées, ainsi qu'à celui des intérêts de retard au taux contractuel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1999) d'avoir retenu la forclusion de l'exception de déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d'information allégué par l'emprunteur au motif que la forclusion était acquise deux ans après la date de renouvellement du contrat, alors que le délai de deux ans courait à compter du dernier renouvellement annuel et répétitif de la dernière échéance ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'offre préalable signée le 22 juillet 1991 avait été renouvelée le 22 juillet 1996 pour la dernière fois du fait de l'acquisition de la déchéance du terme au 12 mai 1997, a exactement retenu que, l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 1998, la régularité de ce renouvellement ne pouvait être contestée dans l'instance qui a suivi, en raison de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficarte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.