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13/05/2003 | FRANCE | N°00-20842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2003, 00-20842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la Société immobilière de la Messardière, de la Société immobilière des Résidences de la Messardière et de la Société d'exploitation du Château-Hôtel de la Messardière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 février 2000), que dans les procédures de redresse

ment judiciaire de la Société d'exploitation du Château Hôtel de la Messardière (SECHM), de la S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la Société immobilière de la Messardière, de la Société immobilière des Résidences de la Messardière et de la Société d'exploitation du Château-Hôtel de la Messardière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 2 février 2000), que dans les procédures de redressement judiciaire de la Société d'exploitation du Château Hôtel de la Messardière (SECHM), de la Société immobilière des Résidences de la Messardière (SIRM) et de la Société immobilière de la Messardière (SIM) le juge-commissaire a décidé l'admission au passif de ces sociétés des créances de M. Y..., lesquelles ont été mentionnées sur les états des créances déposés au greffe le 23 décembre 1993 et publiés au BODACC le 8 décembre suivant ; que, le 23 décembre 1993, la banque Worms (la banque), créancière de ces sociétés, a formé des réclamations, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre desdits états de créances ; que, par jugement du 13 juin 1995, le tribunal a rejeté les demandes de la banque et a confirmé les déclarations des créances de M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses créances d'un montant de 2 700 000 francs et de 1 350 000 francs du passif de la société SECHM, ainsi que celles de 6 220 000 francs et de 1 500 000 francs du passif de la société SIM et celles de 670 000 francs et 930 000 francs du passif de la société SIRM, alors, selon le moyen, qu'en matière de réclamation à l'encontre de l'état des créances, la cour d'appel ne peut statuer que sur recours formé contre une décision du juge-commissaire, seul compétent en premier ressort ; qu'en statuant néanmoins en appel sur un recours formé à l'encontre d'une décision rendue par un tribunal de commerce, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel en la matière, la cour d'appel a violé les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 84 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel M. Y... a conclu à la confirmation du jugement ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20842
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section A), 02 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2003, pourvoi n°00-20842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20842
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