AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix de matériels à la société Peyras ;
Attendu que pour déclarer fondée cette opposition et infirmer l'ordonnance, le tribunal retient que si Mme X... ne présente pas la preuve formelle de ses paiements, la société Peyras ne prouve pas qu'elle ne les a pas reçus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme X... de justifier de ses paiements, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.