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13/05/2003 | FRANCE | N°00-20334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2003, 00-20334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances ;

Attendu que Mme Geneviève X..., épouse Y... a souscrit auprès de la compagnie La Union et le Phénix Espagnol (UPE), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Suisse Assurance, un contrat d'assurance multirisque garantissant un bâtiment à usage commercial ; qu'ayant déclaré un sinistre consécutif à des actes de vandalisme constatés le 19 mai 1995, l'assureu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances ;

Attendu que Mme Geneviève X..., épouse Y... a souscrit auprès de la compagnie La Union et le Phénix Espagnol (UPE), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Suisse Assurance, un contrat d'assurance multirisque garantissant un bâtiment à usage commercial ; qu'ayant déclaré un sinistre consécutif à des actes de vandalisme constatés le 19 mai 1995, l'assureur a dénié sa garantie en invoquant l'existence de sinistres antérieurs non portés à sa connaissance ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que la déclaration, le 15 juin 1995, du sinistre du 19 mai 1995 n'était pas tardive, retient que le défaut de déclaration des sinistres survenus entre 1989 et 1995 avait rendu impossible, pour l'assureur, la vérification de la consistance des dommages constituant le sinistre découvert le 19 mai 1995, seul couvert par la garantie ;

Attendu, cependant, que la déchéance de garantie encourue pour des sinistres antérieurs était sans incidence sur le principe de l'obligation à garantie du sinistre déclaré le 15 juin 1995 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne la compagnie Suisse assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20334
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Risque couvert - Risque déclaré - Existence de risques antérieurs au risque déclaré - Absence d'incidence.


Références :

Code des assurances L113-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2003, pourvoi n°00-20334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20334
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