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13/05/2003 | FRANCE | N°00-18488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2003, 00-18488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 22 juin 1999), que, la liquidation et le partage de la succession de Georges X... et de son épouse ayant été décidés, le tribunal a ordonné, le 20 avril 1989 puis le 19 mai 1994, la vente sur licitation d'immeubles dépendant de cette succession ; que ces jugements ont été confirmés respectivement le 20 juin 1991 et le 23 janvier 1996 ; qu'ils n'ont pas été exécutés ; que, le 16 juin suivant, l'

un des héritiers indivis, M. Pierre X..., a été mis en liquidation judiciaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 22 juin 1999), que, la liquidation et le partage de la succession de Georges X... et de son épouse ayant été décidés, le tribunal a ordonné, le 20 avril 1989 puis le 19 mai 1994, la vente sur licitation d'immeubles dépendant de cette succession ; que ces jugements ont été confirmés respectivement le 20 juin 1991 et le 23 janvier 1996 ; qu'ils n'ont pas été exécutés ; que, le 16 juin suivant, l'un des héritiers indivis, M. Pierre X..., a été mis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, Mme Y..., a demandé la liquidation et le partage de la succession, ainsi que la licitation des immeubles ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que Mme Simone X... n'a pas d'intérêt pour agir, l'arrêt déféré ayant décidé les mêmes opérations de liquidation-partage et de licitation des biens que les arrêts précédents ;

Mais attendu que les modalités de licitation décidées par l'arrêt déféré diffèrent de celles qu'avait décidées l'arrêt du 23 janvier 1996 ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Simone X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que les arrêts définitifs des 20 juin 1991 et 23 juin 1996 de la cour d'appel, auxquels étaient parties tous les héritiers, dont M. Pierre X..., avaient ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Georges X... et de son épouse née Olga Z... et ordonné la licitation des immeubles en dépendant selon les lots et mise à prix fixés ; que la force de chose jugée attachée à ces décisions définitives était opposable à Mme Y... qui, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre X..., exerçait les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur ; que dès lors, en déclarant recevable l'action de Mme Y..., poursuivant le même objet sur le fondement de la même cause et entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les arrêts rendus entre les héritiers X... et leurs créanciers n'ont pas autorité de la chose jugée à l'égard de la liquidatrice de M. Pierre X... qui, en sa qualité d'organe de la procédure collective, ne disposait d'aucun titre pour faire procéder elle-même aux opérations de compte liquidation et partage des successions des époux X... et à la licitation des immeubles compris dans ces successions ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Simone X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18488
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2003, pourvoi n°00-18488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18488
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