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13/05/2003 | FRANCE | N°00-18232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2003, 00-18232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a contracté le 11 juin 1987 auprès de l'UNIM une assurance-décès-invalidité définitive-incapacité temporaire et que par avenant du 6 décembre 1993 a été souscrite une augmentation de garantie au titre de l'ITT à l'exclusion toutefois des affections psychiatriques et psychosomatiques et des séquelles en rapport avec l'accident du 30 avril 1991 ; qu' à la suite d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 1995, des indemnités journalières ont

été versées aux conditions de garantie initiales ; que par arrêt du 25 mai 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a contracté le 11 juin 1987 auprès de l'UNIM une assurance-décès-invalidité définitive-incapacité temporaire et que par avenant du 6 décembre 1993 a été souscrite une augmentation de garantie au titre de l'ITT à l'exclusion toutefois des affections psychiatriques et psychosomatiques et des séquelles en rapport avec l'accident du 30 avril 1991 ; qu' à la suite d'un arrêt de travail à compter du 13 décembre 1995, des indemnités journalières ont été versées aux conditions de garantie initiales ; que par arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel de Riom a notamment déclaré irrecevable la mise en cause pour la première fois devant elle par l'UNIM de la compagnie Axa et confirmé le jugement par lequel l'UNIM avait été condamnée au paiement de la somme de 111 982,56 francs avec intérêts au taux légal au titre des indemnités journalières ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'UNIM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel de la société Axa collectivités , alors, selon le moyen :

1 ) que constitue un élément nouveau révélé par la notification du jugement et constituant une évolution du litige la découverte par l'UNIM, souscripteur du contrat de groupe, de sa condamnation personnelle par le tribunal à payer des indemnités d'assurance, alors même qu'elle avait en vertu de la clause de direction du procès par l'assureur, transmis l'assignation de Mme X... à ce dernier aux fins de régularisation de la procédure (article 555 du NCPC)

2 ) que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de l'UNIM qui faisait valoir que dans la mesure où l'assureur prend en charge la direction des procès initiés par les assurés, elle avait, ainsi qu'elle en avait l'obligation, transmis à la compagnie Axa l'assignation de Mme X... pour la prise en charge de la direction du procès et que ce n'est qu'en recevant le jugement déféré qu'elle avait pu constater que cet assureur, qui avait constitué avocat, n'était cependant pas intervenu à l'instance mais s'était contenté de conclure au nom de l'UNIM sans signaler la nécessité de mettre cette association hors de cause et de régulariser la procédure à l'égard du seul assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'UNIM connaissait la demande formée contre elle devant le juge du premier degré ; que la condamnation prononcée en conséquence de celle-ci ne peut être considérée comme une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel qui a donc déclaré irrecevable la mise en cause pour la première fois devant elle de la société Axa collectivités, n'était, dès lors, pas tenue de répondre à des conclusions inopèrantes ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'UNIM à verser à Mme X... la somme de 111 982,56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 au titre des indemnités journalières la cour d'appel qui a constaté que l'UNIM versait elle-même les indemnités journalières, qu'elle avait mandaté un expert amiable pour tenter de parvenir à un accord avec Mme X... et que le contrat d'assurance avait été directement conclu par cette dernière auprès de l'UNIM en a déduit que l'UNIM était l'assureur de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'UNIM qui faisait valoir qu'elle était souscripteur du contrat et ne pouvait être tenue au paiement des indemnités dues par la seule compagnie d'assurance Axa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen,

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné l'UNIM à payer à Mme X... une somme de 111 982,56 francs au titre des indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Axa collectivités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18232
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Condition - Evolution du litige - Connaissance par une partie de la demande formée contre elle devant le juge du premier degré (non).

(Sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions soutenant que le souscripteur d'un contrat d'assurances groupe ne peut être tenu au paiement des indemnités dues par l'assureur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2003, pourvoi n°00-18232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18232
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